Article L3631-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

article 2 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. 17 En vertu de l'article 34 de la Constitution, […] les articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rendent incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président d' […] L. 2122-4, L. 3122-3, […] par une réserve d'interprétation, « que, dès lors, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-8 introduit dans le code général des collectivités territoriales par l'article 26 de la loi déférée ne sauraient être interprétées comme autorisant, […]

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En effet, c'est dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales, intitulée « Le département », que la loi MAPTAM insère un livre VI consacré à la métropole de Lyon, qu'il qualifie de « collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée “métropole de Lyon”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du dé […] L3631-1 à 3631-8 CGCT) est l'assemblée délibérante de cette collectivité. Il est composé des conseillers métropolitains, élus au suffrage universelSuffrage universelDroit de vote accordé à tous les citoyens majeurs. direct. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Conformité

[…] 59. Considérant que, selon les requérants, en ne prévoyant pas de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées alors qu'en vertu de l'article 26 la métropole de Lyon, collectivité à statut particulier, se substitue à la communauté urbaine de Lyon et au département du Rhône sur le territoire de la métropole, le législateur a méconnu les dispositions de l'article 72-1 de la Constitution ; que les dispositions de l'article L. 3631-8 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de l'article 26, en ne fixant pas d'incompatibilité entre la fonction de président du conseil de la métropole et celle de maire, créeraient « une inégalité devant le suffrage selon qu'on est maire, président de conseil général ou de conseil régional » ;

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