Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 7 : Dispositions relatives au service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, dit "service départemental-métropolitain d'incendie et de secours” / Sous-section 2 : Organisation du service départemental- métropolitain d'incendie et de secours
Article L1424-71 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 32
Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants :
1° Du département du Rhône, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie ;
2° De la métropole de Lyon.
L'activité de sapeur-pompier volontaire dans le département du Rhône ou la métropole de Lyon est incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 19 octobre 2021, n° 21LY02787
[…] — l'arrêté du 7 février 2020 a été pris par une autorité incompétente, dès lors d'une part, qu'en application des dispositions des articles L. 1424-30 et R. 1424-19-1 du code général des collectivités territoriales, seul le directeur du service était compétent pour prendre la sanction et, d'autre part, que le président du conseil d'administration a été désigné alors que les membres de ce dernier n'ont pas été élus dans des conditions régulières au regard des prescriptions des articles L. 1424-71 à 74 du même code ;
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