Article L1424-75 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2015
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Version10/04/2019
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 10 avril 2019

Modifié par : LOI n°2019-286 du 8 avril 2019 - art. unique (V)

La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours comprend :
1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon ;
2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;
3° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers.
Cette commission est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d'incendie et de secours.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2019
Sortie de vigueur le 27 novembre 2021

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Documents parlementaires116

Mesdames Messieurs, Malgré un rôle central dans le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), leurs personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) ne sont pas représentés au sein des conseils d'administration, à l'inverse des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels qui comptent respectivement deux représentants disposant d'une voix consultative 1(*) . Les termes de « personnels administratifs, techniques et spécialisés » désignent, dans les faits, l'ensemble des agents qui sont très majoritairement fonctionnaires territoriaux des … Lire la suite…
L'article 12 revoit les définitions SDIS/CDSP et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La structuration des centres d'incendie et de secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et sous-directions est précisée. Enfin, l'arrêté conjoint préfet/président du Conseil d'Administration ne concernait que l'organisation du corps départemental de sapeurs-pompiers, il est désormais porté à l'échelle du service départemental ou territorial. Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d'oublis législatifs. L'article 13 impose la révision … Lire la suite…
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