Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON / TITRE III : ORGANISATION / CHAPITRE Ier : Le conseil de la métropole
Article L3631-7 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26
Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret :
1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;
2° Lorsqu'il est procédé à une nomination.
Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1506793
[…] qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le vote du conseil d'administration d'un office public de l'habitat doit être effectué à bulletin secret à la demande de l'un de ses membres ; qu'à ce titre, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ou des articles L. 2121-21 et L. 3631-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'au demeurant et en tout état de cause l'OPH AB-Habitat fait valoir sans être contredit que le règlement intérieur de cet établissement, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée, […]
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