Article L5218-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2014
>
Version09/08/2015
>
Version30/12/2015
>
Version30/12/2016
>
Version29/01/2017
>
Version02/03/2017
>
Version29/12/2019
>
Version23/02/2022
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 123 (V)

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 81 (M)

I.-Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du présent code. Toutefois, jusqu'au 1er janvier 2018, les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées par les communes à ces établissements continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions.

Par dérogation au I de l'article L. 5217-2, les communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou ayant déposé une demande de classement en station classée de tourisme et n'ayant pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2 du présent code à la date du 1er janvier 2018 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l'autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune.

II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes :

1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat.

Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.

Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.

III.-L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;

2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° (abrogé)

4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 2 mars 2017
11 textes citent l'article

Commentaires11


www.green-law-avocat.fr · 8 mars 2021

[…] « Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme […] Il résulte toutefois des dispositions précitées des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales qu'à la date du 29 septembre 2017, la commune d'Aix-en-Provence continuait d'exercer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, le transfert à la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'étant intervenu que le 1er janvier 2018.

 Lire la suite…

Adden Avocats · 14 septembre 2020

Pour mémoire, les dispositions de l'article L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales qu'à la date du 29 septembre 2017, la commune d'Aix-en-Provence continuait d'exercer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, le transfert à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de cette compétence n'étant intervenu que le 1er janvier 2018.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 21 novembre 2022, n° 2008577
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, […] aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. ». Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, […] En application de l'article L. 5218-2 : « I. – Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

 Lire la suite…
  • Métropole·
  • Eaux·
  • Commune·
  • Ouvrage public·
  • Sociétés·
  • Compétence·
  • Justice administrative·
  • Gestion·
  • Congélateur·
  • Préjudice

2Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 4 novembre 2022, n° 1804046
Rejet

[…] 4. Si le requérant est ainsi fondé, en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, à demander réparation de ses dommages sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics, la commune de Marseille, à l'encontre de laquelle le requérant dirige ses conclusions, fait valoir, à bon droit, que la métropole d'Aix-Marseille-Provence lui est substituée et exerce depuis le 1er janvier 2016, en application des dispositions du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, la compétence « assainissement des eaux usées » précédemment transférée à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole par les communes membres, au nombre desquelles figure la commune de Marseille.

 Lire la suite…
  • Ouvrage public·
  • Énergie·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Métropole·
  • Dommage·
  • Assainissement·
  • Eau usée·
  • Ville·
  • Titre

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 15 novembre 2017, 409728
Annulation

[…] par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la compétence en matière de parcs de stationnement que lui confère, à compter du 1 er janvier 2018, l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

 Lire la suite…
  • Existence avant l'entrée en vigueur de l'article l·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Pouvoirs et obligations du juge·
  • Mode de passation des contrats·
  • Délégations de service public·
  • Pouvoirs du juge du contrat·
  • Caractère illicite·
  • Objet du contrat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires147

La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public. L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette … Lire la suite…
Cet amendement vise à acter un nouveau report du transfert de la compétence « voirie » des communes membres de la métropole Aix-Marseille-Provence vers l'établissement public de coopération intercommunale du 1 er janvier 2020 au 1 er janvier 2023. Un premier report de ce transfert, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, avait déjà été mis en œuvre par la loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain du 28 février 2017 devant les obstacles soulevés. Conscients de la persistance des difficultés financières et administratives de la métropole AMP et soucieux de garantir … Lire la suite…
Cet amendement vise à acter un nouveau report du transfert de la compétence « voirie » des communes membres de la métropole Aix-Marseille-Provence vers l'établissement public de coopération intercommunale du 1 er janvier 2020 au 1 er janvier 2023. Un premier report de ce transfert, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, avait déjà été mis en œuvre par la loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain du 28 février 2017 devant les obstacles soulevés. Conscients de la persistance des difficultés financières et administratives de la métropole AMP et soucieux de garantir … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion