Article L5218-2 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 181 (V)

I.-A.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à l'article L. 5217-2, à l'exception :

1° De la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l'article L. 133-11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s'est vue restituer ou a conservé la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;

2° De la compétence “ création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires ”, prévue au b du 5° du I de l'article L. 5217-2 du présent code ;

3° De la compétence “ service public de défense extérieure contre l'incendie ”, prévue au e du même 5° ;

4° De la compétence “ création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ”, prévue au h du 6° du même I ;

5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

B.-Pour l'exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l'article L. 5217-2 du présent code, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est compétente pour :

1° La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt métropolitain, y compris la signalisation.

La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;

2° Les parcs et aires de stationnement d'intérêt métropolitain.

Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d'intérêt métropolitain ;

3° La création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.

C.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d'intérêt métropolitain.

D.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit :

1° Un schéma d'ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;

2° Un schéma d'ensemble de la voirie ;

3° Un schéma d'organisation du tourisme ;

4° Un schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

5° Un schéma d'ensemble relatif à l'implantation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

L'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du présent I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.

E.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l'article L. 5217-2 à l'une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.

Lorsqu'une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :

1° A l'entretien de la voirie reconnue d'intérêt métropolitain ;

2° A l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.

II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.

III.- (Abrogé).

IV.-Le premier alinéa de l'article L. 5217-3 du présent code n'est pas applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
11 textes citent l'article

Commentaires11


www.green-law-avocat.fr · 8 mars 2021

[…] « Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme […] Il résulte toutefois des dispositions précitées des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales qu'à la date du 29 septembre 2017, la commune d'Aix-en-Provence continuait d'exercer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, le transfert à la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'étant intervenu que le 1er janvier 2018.

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Adden Avocats · 14 septembre 2020

Pour mémoire, les dispositions de l'article L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales qu'à la date du 29 septembre 2017, la commune d'Aix-en-Provence continuait d'exercer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, le transfert à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de cette compétence n'étant intervenu que le 1er janvier 2018.

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Décisions27


1Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 21 novembre 2022, n° 2008577
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, […] aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. ». Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, […] En application de l'article L. 5218-2 : « I. – Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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  • Métropole·
  • Eaux·
  • Commune·
  • Ouvrage public·
  • Sociétés·
  • Compétence·
  • Justice administrative·
  • Gestion·
  • Congélateur·
  • Préjudice

2Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 4 novembre 2022, n° 1804046
Rejet

[…] 4. Si le requérant est ainsi fondé, en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, à demander réparation de ses dommages sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics, la commune de Marseille, à l'encontre de laquelle le requérant dirige ses conclusions, fait valoir, à bon droit, que la métropole d'Aix-Marseille-Provence lui est substituée et exerce depuis le 1er janvier 2016, en application des dispositions du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, la compétence « assainissement des eaux usées » précédemment transférée à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole par les communes membres, au nombre desquelles figure la commune de Marseille.

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  • Ouvrage public·
  • Énergie·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Métropole·
  • Dommage·
  • Assainissement·
  • Eau usée·
  • Ville·
  • Titre

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 15 novembre 2017, 409728
Annulation

[…] par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la compétence en matière de parcs de stationnement que lui confère, à compter du 1 er janvier 2018, l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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  • Existence avant l'entrée en vigueur de l'article l·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Pouvoirs et obligations du juge·
  • Mode de passation des contrats·
  • Délégations de service public·
  • Pouvoirs du juge du contrat·
  • Caractère illicite·
  • Objet du contrat
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Documents parlementaires147

La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public. L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette … Lire la suite…
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