Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE VIII : Métropole d'Aix-Marseille-Provence / Section 2 : Les territoires / Sous-section 3 : Les compétences du conseil de territoire
Article L5218-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 54
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 39
I. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :
– leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;
– ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat.
Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe délibérant de la métropole délibère.
Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la métropole.
Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
II. – Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu'au 31 décembre 2019, à chaque conseil de territoire, dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière de :
1° Schéma d'ensemble relatif à la politique de développement économique et à l'organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ;
2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;
3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité ;
4° Schéma d'ensemble de voirie ;
5° (Abrogé)
6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;
7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
8° Schéma d'ensemble d'assainissement et d'eau pluviale ;
9° Marchés d'intérêt national ;
10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;
11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ;
12° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
13° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
14° Schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
15° Elaboration du projet métropolitain.
A compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.
A compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de la compétence définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
III. – Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire.
IV. – Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire.
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie pour chaque conseil de territoire.
Pour l'application des dispositions du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.
Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils de territoire.
Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Commentaires • 4
Au huitième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3000 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 5000 ». […] Article 3 (nouveau) Le II de l'article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la compétence mentionnée au a du 5° du I de l'article L. 5217-2 du présent code est déléguée au conseil de territoire, celui-ci peut la confier aux communes […] ou groupements de communes qui l'exerçaient antérieurement. » Article 4 (nouveau)
Lire la suite…Un aménagement supplémentaire des compétences prévues au b) du 2° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a été décidé, par l'article 76 de la loi n° 2017-257 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, en matière de création, […] la compétence voirie peut être exercée jusqu'au 1er janvier 2020 par les communes. À compter du 1er janvier 2020, elle devient une compétence obligatoire de la métropole. […] L'élaboration du schéma d'ensemble de la voirie relève du domaine de compétences exclusif du conseil de la métropole et ne peut pas être déléguée par celui-ci aux conseils de territoire (II de l'article L. 5218-7 du CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] – en méconnaissance du I de l'article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 134-13 du code de l'urbanisme et de la délibération cadre du conseil de la métropole du 15 février 2018, le conseil de territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile a émis un avis alors que le dossier complet de révision du PLU ne lui avait pas été communiqué ;
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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales : " Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes : leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ; / ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat./ Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 22 décembre 2022, n° 2002730
[…] En vertu de l'article L.5218-7 du code général des collectivités territoriales, l'élaboration de ce projet métropolitain relève de la seule compétence de la métropole. […]
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[…] Une modification de l'article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est aussi avancée à l'article 3, ajoutant notamment un alinéa disposant que lorsque la compétence en matière d'assainissement des eaux usées, de gestion des eaux pluviales urbaines et d'eau, est déléguée au conseil de territoire, ce dernier peut la confier aux communes ou groupements de communes qui l'exerçaient antérieurement. […]
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