Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE VIII : Métropole d'Aix-Marseille-Provence / Section 2 : Les territoires / Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires
Article L5218-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 55
Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.
Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de territoire ”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.
Les recettes de fonctionnement et d'investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation de gestion du territoire.
La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des attributions prévues à l'article L. 5218-7.
Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l'organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole.
Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont l'objectif est de définir la stratégie en matière d'exercice des compétences et les relations financières entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application du même article L. 5218-7.
Ce pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence par ses communes membres, à l'exception des compétences qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II dudit article L. 5218-7.
Il précise les modalités de consultation et d'association des conseils de territoire en matière de gestion des personnels.
Le pacte de gouvernance, financier et fiscal, est révisé dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de l'évolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à l'exercice des compétences déléguées.
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Décisions • 3
[…] — à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée dès lors que la requérante utilise les données financières relatives à un seul conseil de territoire (CT1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5218-8 du code général des collectivités territoriales que les six conseils de territoire de la Métropole ne disposent ni de la personnalité morale, ni par voie de conséquence de l'autonomie budgétaire, en second lieu, que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté au titre de l'année 2018 n'était pas manifestement disproportionné par rapport au coût du service.
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[…] — à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée dès lors que la requérante utilise les données financières relatives à un seul conseil de territoire (CT1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5218-8 du code général des collectivités territoriales que les six conseils de territoire de la Métropole ne disposent ni de la personnalité morale, ni par voie de conséquence de l'autonomie budgétaire, en second lieu, que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté au titre de l'année 2018 n'était pas manifestement disproportionné par rapport au coût du service.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 22 juillet 2022, n° 2102813
[…] — à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée dès lors que la requérante utilise les données financières relatives à un seul conseil de territoire (CT1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5218-8 du code général des collectivités territoriales que les six conseils de territoire de la Métropole ne disposent ni de la personnalité morale, ni par voie de conséquence de l'autonomie budgétaire, en second lieu, que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté au titre de l'année 2018 n'était pas manifestement disproportionné par rapport au coût du service.
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