Article L3642-2 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 17

I. – 1. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code et par dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière d'assainissement.

Par dérogation à l'article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de la métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d'effluents non domestiques.

Les infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le président de la métropole de Lyon est compétent pour demander le paiement, après mise en demeure, des sommes dues par les propriétaires en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-9 du code de la santé publique.

2. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le président du conseil de la métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.

4. Le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole.

5. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-1-1, L. 2213-2 L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans la métropole sur les routes à grande circulation.

Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l'extérieur des agglomérations.

Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d'actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l'absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d'avis.

6. Le président du conseil de la métropole exerce la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon.

7. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, le président du conseil de la métropole délivre aux exploitants de taxi les autorisations de stationnement sur la voie publique. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes situées sur le territoire de la métropole.

8. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.

9. Sans préjudice de l'article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 184-1 et aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.

10. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 581-3-1 du code de l'environnement, le président du conseil de la métropole exerce les attributions en matière de police de la publicité.

II. – Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.

III. – Les agents de police municipale recrutés en application des II et III de l'article L. 3642-3 ou de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale mis à disposition de la métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent assurer, sous l'autorité du président du conseil de la métropole, l'exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.

IV. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la métropole, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la métropole prévues au I, à l'exception des attributions prévues au 10 du I.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
10 textes citent l'article

Commentaires14


blog.landot-avocats.net · 23 janvier 2024

En application du 7) de l'article L. 3642-2 du CGCT , le président du conseil de la métropole procède à la délivrance de l'autorisation, subordonnée, en vertu de l'article L. 3121-5 du code des transports, à la détention de la carte professionnelle, prévue par son article L. 3120-2-2, délivrée par le préfet de département. […]

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louislefoyerdecostil.fr · 7 janvier 2022

Le décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 mettant en œuvre cette expérimentation a été publié. […] Ils ne peuvent pas être installés simultanément sur l'ensemble des voies sur lesquelles l'autorité locale détient le pouvoir de police de la circulation en application des articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (maire, président de la métropole, président de l'EPCI). […] Elle a pour objet de constater les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 318-3 du code de la route, et d'appliquer les dispositions relatives à l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 130-9 du même code ainsi qu'à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale.

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blog.landot-avocats.net · 4 juin 2019

[…] spéciale de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) sous l'autorité du maire ». […] La DECI est composée d'un service public et d'une police administrative spéciale tous deux pris en charge par la commune et par le maire ( articles L . 2225-2 et L . 2213-32 du code général des collectivités territoriales – CGCT) et librement transférables à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et à son président. […] L . 3642 […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2015, n° 1407431
Rejet

[…] 14-02-01-06 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales : « I 7. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, le président du conseil de la métropole délivre aux exploitants de taxi les autorisations de stationnement sur la voie publique. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes situées sur le territoire de la métropole » ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de la Métropole de Lyon, qui vient aux droits de la ville de Lyon, est recevable à présenter un mémoire en défense dans la présente instance ;

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  • Licence·
  • Autorisation·
  • Taxi·
  • Métropole·
  • Liste·
  • Chauffeur·
  • Maire·
  • Non titulaire·
  • Justice administrative·
  • Ville

2Tribunal administratif de Lyon, 17 mai 2016, n° 1603590
Rejet

[…] 2. Considérant, au surplus, qu'en vertu de l'article L. 3642-2 I 9° du code général des collectivités territoriales, il n'appartient qu'au président de la métropole de Lyon, dont la commune de Quincieux fait partie, d'exercer sur le territoire de celle-ci les pouvoirs régis par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; que cette commune est donc en tout état de cause sans qualité pour agir sur ce fondement ;

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  • Commune·
  • Sécurité publique·
  • Juge des référés·
  • Habitation·
  • Maire·
  • École·
  • Construction·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Police générale

3CAA de LYON, 4ème chambre, 2 février 2023, 21LY02150, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par un arrêté du 2 juin 2021, […] B, l'un de ces occupants, le magistrat désigné s'est fondé sur la circonstance que le préfet ne pouvait mettre en œuvre les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 au visa de l'arrêté municipal n° 2003-49 du 29 avril 2003 relatif à l'interdiction de stationnement et d'installation irréguliers des gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières, […] seul son président était compétent pour édicter un tel arrêté en vertu des dispositions combinées des articles L. 3641-1 et L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Police des gens du voyage·
  • Polices spéciales·
  • Gens du voyage·
  • Commune·
  • Coopération intercommunale·
  • Métropole·
  • Etablissement public·
  • Mise en demeure·
  • Justice administrative·
  • Maire
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Documents parlementaires167

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
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