Article L5111-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2014
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Version01/03/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L542-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 9

Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue à la présente partie se soumet aux obligations de formation dans les conditions prévues à l'article L. 542-11 du code général de la fonction publique.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 4 août 2019

II. – Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du I de l'article 2 de la présente loi, est complété par un article L. 3431-7 ainsi rédigé :

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association-idpa.com · 1er septembre 2017

La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a introduit à l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) [15], la faculté pour l'Assemblée de Corse de présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions […] […] Par ailleurs, les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du CGCT, qui fixent les garanties accordées aux agents changeant d'employeur à la suite d'une réorganisation territoriale, sont applicables aux personnels concernés par la réforme. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

[…] Article 21 Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : (…) Art. […] Les articles L . 5111 -7 et L . 5111 -8 du code général […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel, 3e chambre - formation à 3, 2 avril 2024, n° 23DA00236
Rejet

[…] D'une part, aux termes du V de l'article 114 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. / () / Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables () Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2100165
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, […] les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. () / Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. () Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, […]

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 2 avril 2024, 23DA00236
Rejet

[…] D'une part, aux termes du V de l'article 114 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. / (…) / Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables (…) Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, […]

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