Article L1511-1-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/01/2014
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Version04/12/2020
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Version28/01/2022

Entrée en vigueur le 28 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 78 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2022-68 du 26 janvier 2022 - art. 2

Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de gestion des programmes européens, la fonction d'autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale, la fonction d'organisme intermédiaire dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ou la fonction d'autorité de gestion régionale dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'Etat par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l'Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1-1 à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.

La collectivité concernée est informée par l'Etat, dans un délai d'un mois, de l'ouverture d'une procédure à l'encontre de l'Etat par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l'action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l'Etat de répondre.

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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 27 janvier 2022

cidTexte=JORFTEXT000028526298&idArticle=JORFARTI000028526929&categorieLien=cid">80 à 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ainsi que l'article L. 1511-1-2 et le 13° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, afin :

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