Article L1111-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/12/2019
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 8 (V)

Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d'une compétence dont elle est attributaire, y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire. Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l'accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes de tous les conseils municipaux, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d'une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres.

Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégant.

Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
25 textes citent l'article

Commentaires46


www.actu-juridique.fr · 28 avril 2022

www.charrel-avocats.com · 5 février 2022

Celle-ci s'ouvre sur le principe général de « différenciation territoriale », qu'elle inscrit dans le Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT) (nouvel article L. 1111-3-1 du CGCT) ; aperçu des dispositions du texte qui visant à permettre une politique locale « sur mesure » :

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Décisions9


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 1 octobre 2020, 19NT03074, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Ainsi ces dispositions organisent, non pas une délégation de compétences, au sens de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit qu'« une collectivité territoriale peut déléguer à une autre collectivité relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire (…) » mais, à la suite de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale préexistants, un transfert des compétences qui étaient auparavant exercées par chacun des établissements publics de coopération intercommunale au profit du nouvel établissement public de coopération intercommunale du Pays de Honfleur-Beuzeville.

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  • Communauté de communes·
  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Pays·
  • Collectivités territoriales·
  • Fiscalité·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Transfert de compétence·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, 3ème chambre, 11 octobre 2017, 407347, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales : « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. / Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. / Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Département·
  • Compétence·
  • Aide aux entreprises·
  • Circulaire·
  • Métropole·
  • Régime d'aide·
  • Conseil régional·
  • Aménagement du territoire·
  • Développement économique

3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 22 juin 2023, n° 2106695
Rejet

[…] Il résulte des dispositions précitées des articles L. 5216-5, L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales que le transfert des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » des communes membres vers la communauté d'agglomération entraîne, de plein droit, […] Les dispositions de l'article L. 5216-5 du même code, créées par l'article 14 de la loi du 27 décembre 2019, instituent un mécanisme de délégation spécifique, par dérogation au droit commun des délégations de compétences entre personnes publiques prévues par l'article L. 1111-8 du même code, qui interviennent après transfert de compétence à la communauté d'agglomération.

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  • Communauté d’agglomération·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Assainissement·
  • Délégation·
  • Emprunt·
  • Contrats·
  • Collectivités territoriales·
  • Transfert de compétence·
  • Vices
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Documents parlementaires197

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