Article R1213-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

L'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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