Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes / Section 1 : Composition / Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Article R1213-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version03/05/2014
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
L'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
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