Article R1213-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version03/05/2014

Entrée en vigueur le 3 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

L'élection des représentants des départements a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2014

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