Article R1213-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version03/05/2014

Entrée en vigueur le 3 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

– le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;

– deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.

Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2014

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