Article R1213-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version03/05/2014
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Version16/01/2016

Entrée en vigueur le 16 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 3

Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2016
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