Article R1213-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version03/05/2014
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Version16/01/2016

Entrée en vigueur le 16 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 4

Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1213-7, une seule liste de candidature est déposée pour l'un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, la commission centrale de recensement vérifie que la liste est conforme aux dispositions applicables et décide s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin en application des dispositions de l'article R. 1213-7-1.


S'il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats. En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.


Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.

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