Article R1213-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2014
>
Version20/02/2021
>
Version06/07/2022

Entrée en vigueur le 6 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-986 du 4 juillet 2022 - art. 2

Le président et les trois vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.

Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juillet 2022

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 19 février 2021

[…] Décrète : Article 1 A l'article R. 1213-14 du code général des collectivités territoriales, les mots : « […] Article 2 A l'article R. 1213-22 du même code, les mots : « exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1 ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).