Article R1213-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version06/07/2022

Entrée en vigueur le 3 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues aux articles R. 1213-2 à R. 1213-13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve de l'article R. 1213-22.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2014
Sortie de vigueur le 6 juillet 2022

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