Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes / Section 1 : Composition / Sous-section 2 : Désignation des représentants de l'Etat
Article R1213-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3
Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :
1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;
2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.