Article R1213-21 du Code général des collectivités territoriales

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Version03/05/2014

Entrée en vigueur le 3 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2014

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