Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes / Section 2 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R1213-21 du Code général des collectivités territoriales
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Version03/05/2014
Entrée en vigueur le 3 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
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