Article R1213-22 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 3 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.

Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2014
Sortie de vigueur le 5 juillet 2019
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 19 février 2021

[…] A l'article R. 1213-14 du code général des collectivités territoriales, les mots : « […] […] A l'article R. 1213-22 du même code, les mots : « exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1 ». […]

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