Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes / Section 2 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R1213-22 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-986 du 4 juillet 2022 - art. 2
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.
En cas d'impossibilité pour le président et ses trois vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1, après en avoir informé les trois vice-présidents.
Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
[…] A l'article R. 1213-14 du code général des collectivités territoriales, les mots : « […] […] A l'article R. 1213-22 du même code, les mots : « exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1 ». […]
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