Article R1213-22 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2014
>
Version05/07/2019
>
Version20/02/2021
>
Version06/07/2022

Entrée en vigueur le 6 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-986 du 4 juillet 2022 - art. 2

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.

En cas d'impossibilité pour le président et ses trois vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1, après en avoir informé les trois vice-présidents.

Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juillet 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 19 février 2021

[…] A l'article R. 1213-14 du code général des collectivités territoriales, les mots : « […] […] A l'article R. 1213-22 du même code, les mots : « exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1 ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).