Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes / Section 2 : Fonctionnement / Sous-section 3 : Evaluation des normes réglementaires en vigueur
Article R1213-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 6
Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national.
Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère.