Article R1213-30 du Code général des collectivités territoriales

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Version03/05/2014
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Version16/01/2016

Entrée en vigueur le 16 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 6

Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national.


Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2016

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