Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
Article R2334-3-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-503 du 19 mai 2014 - art. 1
Commentaires • 10
[…] Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au 2° du A du VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée sont celles définies à l'article […] R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales. […] ; du I de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] la commune de Saint-Bon-Tarentaise ne conteste pas l'ensemble des dispositions du décret du 19 mai 2014 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, mais seulement celles du 1° de l'article 1 er de ce décret fixant les modalités d'application de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, […] à l'exception de celles du Département de Mayotte, au titre de l'année 2014 ; que cette requête doit donc être regardée comme tendant uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir du 1° de l'article 1 er du décret attaqué qui insère l'article R. 2334-3-2 dans le code général des collectivités territoriales ;
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[…] – en précisant, à l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales, la notion de recettes réelles de fonctionnement, le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence et empiété sur le domaine de la loi ;
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3. Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 20TL23927
[…] — en précisant, à l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales, la notion de recettes réelles de fonctionnement, le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence et empiété sur le domaine de la loi ;
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