Article R4332-16 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2014

Entrée en vigueur le 21 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-503 du 19 mai 2014 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 4332-7, les recettes totales s'entendent de la somme des produits réels de fonctionnement et des produits réels d'investissement.

Les produits réels de fonctionnement et d'investissement des régions s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement et d'investissement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion.

Les produits réels de fonctionnement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants comptabilisés dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants inscrits dans les comptes retraçant, les atténuations de produits, les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charges, les travaux en régie et les variations de stock.

Les produits réels d'investissement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes retraçant les dotations et fonds d'investissements, les subventions d'investissement, les participations et créances rattachées à des participations, les autres immobilisations financières et les produits des cessions d'immobilisations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mai 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).