Article D2564-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version15/06/2014

Entrée en vigueur le 15 juin 2014

Est créé par : Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

Les communes, groupements de communes, établissements publics de coopération intercommunale ou toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires peuvent bénéficier d'une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires sous forme de subvention.

Cette subvention est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la personne publique à laquelle est attribuée la subvention, sous réserve des modalités visées à l'alinéa 4 de l'article L. 2564-27.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2014

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