Article D2564-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version15/06/2014

Entrée en vigueur le 15 juin 2014

Est créé par : Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

La demande de subvention est présentée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires.

Pour l'application de l'article D. 2564-7, la liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2014

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