Article D2564-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/2014

Entrée en vigueur le 15 juin 2014

Est créé par : Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1

Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, établi conformément à l'article D. 2564-9, ou demande la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, ce délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juin 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).