Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte / Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
Article D2564-13 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 15 juin 2014
Est créé par : Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1
L'arrêté attributif de subvention mentionne :
a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxes de la dépense subventionnable ;
b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;
c) Les délais prévus aux articles D. 2564-15 et D. 2564-16 ;
d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article D. 2564-17 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a) de l'article D. 2564-18.