Article L2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 71

Sous réserve d'exercer son act ivité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.

En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. A défaut d'exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.

La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Commentaires13


www.grapho-avocats.com · 26 octobre 2022

. » (article L. 2224-18 du CGCT) […]

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alyoda.eu · 6 août 2020

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles […] L2224-18-1 du code général des collectivités territoriales et L2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, issues toutes deux des articles 71 et 72 de loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, que le droit de présentation d'un successeur n'est ouvert au titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public dans une halle ou un marché, que pour autant qu'il justifie de l'existence d'un fonds

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alyoda.eu · 6 août 2020

Le juge se fonde sur l'articulation existant entre les dispositions de l'article L. 2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales et de l'article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. […] L. 2124-33) et organise la reprise de l'AOT en cas de décès du titulaire (art. L. 2124-34) .

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Décisions20


1Tribunal administratif d'Amiens, 28 septembre 2022, n° 2003860
Désistement

[…] — elle est n'est pas motivée ; — elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors que son droit de déballer a été retiré pour l'attribuer à un autre commerçant ; — elle méconnait l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il déballait depuis 15 ans sur la parcelle litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le maire de la commune de Compiègne, représenté par M e Lepretre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrtaive. Il soutient que :

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  • Maintien·
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  • Conclusion

2Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2005551
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ». L'article L. 2224-18-1 de ce code, créé par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 précise : « Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, […]

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  • Maire·
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  • Marches·
  • Autorisation·
  • Halles·
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  • Collectivités territoriales·
  • Cahier des charges

3Tribunal administratif de Nantes, 7 novembre 2014, n° 1408663
Rejet

[…] . en ce qui concerne la légalité interne de la décision du 24 juin 2014 : l'article 12 du règlement intérieur du marché qui interdit de manière générale et absolue la cession d'un emplacement méconnait l'article L 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales ; la société Bertheau dispose depuis 3 ans de l'emplacement en cause ; l'article L 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales institue un droit de présentation au bénéfice des titulaires d'un emplacement sur un marché depuis plus de trois ans ce qui est le cas en l'espèce ; […]

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  • Marches·
  • Personne publique·
  • Urgence
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