Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE IV : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE
Article L1541-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 60
I. – Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique.
Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque l'appel public à la concurrence est infructueux.
II. – Les candidats susceptibles d'être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société d'économie mixte à opération unique doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.
III. – En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à être conclu, l'avis d'appel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales de confier l'opération projetée à une société d'économie mixte à opération unique à constituer avec le candidat sélectionné.
Ce document de préfiguration de la société d'économie mixte à opération unique comporte notamment :
1° Les principales caractéristiques de la société d'économie mixte à opération unique : la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont la collectivité ou le groupement de collectivités souhaite disposer sur l'activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d'actionnaires ; les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;
2° Le coût prévisionnel global de l'opération pour la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et sa décomposition.
IV. – Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société d'économie mixte à opération unique. Le coût global de l'opération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société d'économie mixte à opération unique.
V. – A l'issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts de la société d'économie mixte à opération unique ainsi que, le cas échéant, le pacte d'actionnaires conclu.
VI. – Le contrat, comportant les éléments prévus par l'appel public à la concurrence, est conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique, qui est substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat.
Commentaires • 18
Par un arrêt du 8 février 2019, le Conseil d'État, outre la validation des clauses d'un règlement de la consultation imposant le français comme langue de travail des parties à un marché public, a précisé les conditions dans lesquelles doit se dérouler la procédure de passation d'un marché public avec une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) dans le respect, en particulier, de l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…Restant une seconde question tirée de la méconnaissance de l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales au terme duquel l'AAPC doit comprendre un document de préfiguration.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — la CACL a manqué à ses obligations en termes de diffusion des informations sur les caractéristiques de la SEMOP ; le document de préfiguration est imprécis sur la part de capital que la CACL souhaite détenir ; les informations sur la gouvernance de la SEMOP et les modalités de son contrôle par la CACL, contenues dans le dossier de consultation des entreprises, étaient particulièrement peu précises ; les règles de dévolution des actifs et passifs de la SEMOP figurant dans le dossier de préfiguration lors de sa dissolution sont imprécises et méconnaissent l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération du 22 juin 2016, le conseil d'administration du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) a décidé de créer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) pour l'exploitation de l'usine d'épuration Seine Amont et de lancer une procédure d'appel d'offres pour sélectionner l'actionnaire opérateur économique de cette société. […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 2 mars 2020, n° 2000106
[…] Les dispositions de l'article L.1541-1 du code général des collectivités territoriales autorisent un groupement de collectivités territoriales à créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique sélectionné après une mise en concurrence, une société d'économie mixte à opération unique, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat ayant comme unique objet, notamment, la gestion d'un service public. […] Fait à Bordeaux, le 2 mars 2020
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Dans le cas des SEMOP, définies aux l'articles L. 1541-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, la société anonyme est ainsi créée pour une opération unique, et « dissoute de plein droit » lorsque l'objet de son contrat a expiré. Concernant la composition du capital, la collectivité ou le groupement de collectivités doit détenir entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. […] compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales, une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique. » Rep. […]
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