Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE IV : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE
Article L1541-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-744 du 1er juillet 2014 - art. 1
I. - En cas de transformation, de fusion ou de rattachement de la collectivité territoriale actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au sein d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
En cas de transformation, de fusion ou de rattachement du groupement de collectivités territoriales actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au sein d'un autre groupement de collectivités territoriales, le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société d'économie mixte à opération unique.
II. - En cas de transfert de la compétence qui fait l'objet du contrat conclu avec la société d'économie mixte à opération unique de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire au bénéfice d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de la compétence est devenu exécutoire.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société d'économie mixte à opération unique.
Commentaires • 7
Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, […] ces transferts obligatoires à l'échelon intercommunal ne se traduiront pas nécessairement par une harmonisation immédiate des modes de gestion de ces deux services publics. […] S'agissant plus spécifiquement des communes ayant constitué une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) afin d'assurer les services publics de distribution d'eau potable ou d'assainissement, le II de l'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales dispose qu'en cas de transfert de la compétence qui fait l'objet du contrat conclu avec la SEMOP, […]
Lire la suite…[…] « L'article L. 1541-3 du Code général des collectivités territoriales s'applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités compétent actionnaires de la société publique locale d'aménagement d'intérêt national ».
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