Article D1111-7 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 26 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1076 du 22 septembre 2014 - art. 1

Le représentant mentionné aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de trois mois, aux élections ou aux désignations requises dans le collège considéré. Il ne peut être procédé à aucune élection dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.

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Entrée en vigueur le 26 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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