Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON / TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Article L3661-6 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole de Lyon en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole de Lyon peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole de Lyon peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, le conseil de la métropole de Lyon peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil de la métropole de Lyon informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.