Article L3661-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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