Article L3661-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

Pour l'application de l'article L. 3313-1, le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité. Ces documents peuvent également être mis à disposition du public dans les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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