Article L3664-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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