Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON / TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / CHAPITRE IV : Dépenses
Article L3664-2 du Code général des collectivités territoriales
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37
Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.
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