Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON / TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / CHAPITRE V : Comptabilité
Article L3665-2 du Code général des collectivités territoriales
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Version01/01/2015
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Lyon.
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