Article L3665-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2015
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17

Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Lyon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

article 2 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. 17 En vertu de l'article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales ainsi que « les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives 5 À ce titre, les articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rendent incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président d' […] L. 2122-4, L. 3122-3, […]

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