Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE VII : Métropole / Section 6 : Dispositions financières et comptables / Sous-section 1 : Budgets et comptes
Article L5217-10-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1
Le président du conseil de la métropole présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.
Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 27 juin 2023, n° 2115078
[…] Aux termes de l'article L. 5217-10-14 du code général des collectivités territoriales : " Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment : / 1° De données synthétiques sur la situation financière de la métropole ; / 2° De la liste des concours attribués par la métropole sous forme de prestations en nature ou de subventions. […]
Lire la suite…- Métropole·
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