Article L5217-10-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1

Le président du conseil de la métropole présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.

Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 27 juin 2023, n° 2115078
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5217-10-14 du code général des collectivités territoriales : " Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment : / 1° De données synthétiques sur la situation financière de la métropole ; / 2° De la liste des concours attribués par la métropole sous forme de prestations en nature ou de subventions. […]

 Lire la suite…
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