Article L5217-10-12 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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