Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE VII : Métropole / Section 6 : Dispositions financières et comptables / Sous-section 3 : Dépenses
Article L5217-12-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1
Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil de la métropole peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
Commentaires • 2
En particulier, l'article 11 I. 8° d) a habilité le gouvernement à adapter les « Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ; ». et l'article e) à adapter les « dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à l'institution de redevances ; ». […] L'assouplissement des possibilités d'ajustements budgétaires en matière de dépenses imprévues […] Il en est de même pour les métropoles et les régions, les dépenses imprévues étant là fixées à 2% par les articles L4322-1 et L5217-12-3 du CGCT. […] Les budgets primitifs
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