Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE UNIQUE
Article L3611-6 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 22
La métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les départements sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
Au titre des compétences qu'elle exerce, la métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
Les conseillers de la métropole de Lyon peuvent représenter le collège des départements ou celui des établissements publics de coopération intercommunale dans les instances où les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements siègent.