Article D3661-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2015
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Version29/11/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1626 du 24 décembre 2014 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 3661-12, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :


-le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

-le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.


En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil de la métropole de Lyon précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 29 novembre 2015

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