Article D3661-16 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1626 du 24 décembre 2014 - art. 1

I.-Pour l'application de l'article D. 3661-15 :

a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la métropole de Lyon, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;

e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;

f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ;

g) L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.

II.-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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